P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
32. Le demandeur d’un permis assorti de l’option «traiteur» qui entend exercer cette option de façon exclusive doit indiquer à la Régie l’endroit où il envisage entreposer les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 32.
En vig.: 2021-08-05
32. Le demandeur d’un permis assorti de l’option «traiteur» qui entend exercer cette option de façon exclusive doit indiquer à la Régie l’endroit où il envisage entreposer les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 32.